Kevin Colombé

Kevin Colombé

La Cour de cassation a récemment eu à trancher et préciser, les conséquences de la caducité d'une promesse de vente. Cette décision revêt un intérêt tout particulier pour les professionnels de l'immobilier, dans la mesure où le cas d'espèce soumis à la Cour a été introduit par un agent immobilier, poursuivant l'acquéreur défaillant en paiement de sa commission (Cass. 3ème civ. 14/12/2022, n°21-24/539).

 

Les faits sont les suivants : une promesse de vente a été consentie par le propriétaire du bien à un potentiel acquéreur, laquelle promesse faisait notamment mention d'une condition suspensive à la charge du bénéficiaire, portant l'obtention d'un prêt bancaire, d'un montant maximum de 414.000€ et d'un taux maximal de 2% l'an. Cette promesse contenait également, une clause d'indemnité d'immobilisation, ainsi qu'une clause destinée à garantir à l'agent immobilier, le paiement de sa commission en cas de non-réalisation de la condition suspensive aux torts de l'une des parties.

 

Or, le bénéficiaire de la promesse a notifié au promettant (le vendeur) sa renonciation à l'acquisition projetée. Ce dernier refuse, en outre, à s' acquitter de la commission de l'agent immobilier, ainsi qu'au paiement de l'indemnité d'immobilisation au promettant.

 

Fort de ce constat, l'agent assigne l'acquéreur d'une demande tendant à voir ce dernier condamner au paiement de sa commission. 

 

L'agent (pour le paiement de sa commission) et le promettant (pour le paiement de l'indemnité d'immobilisation), soutiennent, dans le cadre de cette procédure, que la condition suspensive n'a pas été réalisée du seul fait de l'acquéreur. Ils appuient leur argumentation sur le fait qu'une offre de prêt conforme aux caractéristiques mentionnées dans la promesse leur aurait bien été adressée (414.000€ au taux de 2%). 

 

Cela étant, l'offre de financement dont il s'agit, ne portait pas sur le montant de 414.000€, mais sur un montant de 407.000€. Or, la condition suspensive était rédigée comme suit : "obtention d'un prêt d'un montant de 414.000€ maximum ...".

 

Compte tenu de la rédaction de la condition suspensive, tant la Cour d'appel que la Cour de cassation, retiennent que "l'indication, dans la promesse, d'un montant maximal du prêt n'était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d'un montant inférieur".

 

En conséquence, la Cour en déduit que la défaillance de la condition suspensive n'est nullement imputable au bénéficiaire de la promesse, laquelle est devenue caduque. 

 

Concrètement, les répercussions de cette décision sont importantes tant pour le promettant que pour l'agent immobilier : le premier n'ayant aucun droit au paiement de l'indemnité d'immobilisation stipulée, le second n'ayant aucun droit au paiement de sa commission. 

 

Cet arrêt rappelle l'importance toute particulière de la rédaction des conditions suspensives dans tout contrat de vente immobilière. 

 

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La Cour de cassation a récemment eu à se prononcer sur une demande de réduction de la commission revenant à l'agent immobilier, aux termes d'un mandat de vente. La réduction des honoraires de l'agent était notamment fondée sur un manquement de ce dernier à son obligation de conseil (Cass. civ. 1ʳᵉ, 16/03/2022, n°20/20.334).

 

En vertu d'un mandat de vente exclusif, un agent immobilier négocie et rédige un compromis de vente, moyennant une commission de 30.000€ à la charge de l'acquéreur.

 

Cela étant, postérieurement à la signature dudit compromis de vente, le terrain s'est révélé, non seulement être d'une surface inférieure à celle annoncée, mais également, frappé d'une servitude conventionnelle. 

 

Fort de ce constat, les acquéreurs ont invoqué divers manquements de l'agent immobilier à ses obligations d'efficacité, d'information et de conseil, et ont, après réitération de la vente en la forme authentique, refusé de payer la commission convenue.

 

L'agent immobilier n'a ainsi eu d'autre alternative que de procéder à l'assignation des acquéreurs en paiement de la commission due. 

 

À l'occasion de cette procédure, les acquéreurs sollicitent, à titre de demande reconventionnelle, la condamnation de l'agent immobilier au paiement de dommages et intérêts qu'ils évaluent à 30.000€.

 

La Cour d'appel a condamné les acquéreurs au paiement de la commission de l'agent immobilier, et rejeté leurs prétentions indemnitaires. Pour ce faire, la Cour d'appel s'est notamment fondée sur la circonstance que le notaire instrumentaire, avait bien informé les acquéreurs de l'existence de la servitude préalablement à la signature de l'acte authentique de vente, et que, nonobstant ladite servitude, les acquéreurs "ont fait preuve d'un grand empressement en vue de la réalisation de la vente et qu'ils ont persisté dans leur volonté de vite conclure l'affaire".

 

Les acquéreurs se pourvoient en cassation, en soutenant qu'ils n'avaient pas connaissance de l'existence de ladite servitude au jour de signature du compromis de vente, et que cette seule circonstance était de nature à justifier d'elle-même la réduction des honoraires de l'agent immobilier, outre sa condamnation à des dommages et intérêts.

 

La Cour de cassation confirme la position de la Cour d'appel, en retenant que : "Après avoir exactement énoncé que la réduction de la rémunération de l'agent immobilier, qui a une dimension réparatrice, doit être appréciée au regard du préjudice réellement subi par celui qui invoque la faute, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, estimé que les acquéreurs, qui, après avoir été informés de l'existence de la servitude non aedificandi, avaient poursuivi la vente avec empressement, ne justifiaient d'aucun préjudice résultant de la faute de l'agent immobilier.".

 

Cet arrêt rappelle, une fois encore, la vigilance toute particulière dont doit faire preuve l'agent immobilier dans la rédaction des actes juridiques dont il a la charge. 

 

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La Cour d'appel de Paris, à l'occasion d'un arrêt rendu le 15 décembre 2022, rappelle et fait application, de la position constante de la Cour de cassation en matière de détermination du droit à commission de l'agent immobilier, intervenant dans une vente affectée par l'usage du droit de préemption communal (CA Paris, 15/12/2022, n°21/18759). 

 

En l'espèce, une agence immobilière conclut un mandat de vente portant sur divers biens immobiliers. Dans le cadre ce mandat, l'agence met en relation un acquéreur potentiel avec la venderesse desdits biens.

 

Dans ce cadre, il est procédé à la déclaration d'intention d'aliéner à la commune du lieu de situation des biens immobiliers, au prix de 10.050.000€ HT, soit 12.060.000€ TTC, ainsi qu'une commission d'agence à la charge de l'acquéreur, s'élevant à 5% du prix d'acquisition.

 

L'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (l'EPFIF) a informé par acte extra judiciaire la venderesse de l'exercice de son droit de préemption, pour un prix de 3.800.000€, offre refusée par cette dernière.

 

Fort de ce refus de vente, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation du prix du bien préempté.

 

Par jugement du 7 septembre 2021, le juge de l'expropriation évalue les biens objets de la procédure d'expropriation au prix de 4.909.800€, et dit que les frais de commission d'agence dus par l'EPFIF sont de 502.500€ HT.

 

L'EPFIF interjette appel de ce jugement sur le montant de la commission de l'agence immobilière, et sollicite qu'il soit fixé à 5% du montant du prix fixé par le juge de l'expropriation, soit 5% de 4.909.800€.

 

L'agence rappelle dans le cadre de la procédure, la position constante de la Cour de cassation en la matière, selon laquelle, la substitution du préempteur à l'acquéreur ne doit pas porter atteinte au droit à commission de l'agent immobilier tel qu'elle est conventionnellement prévue, peu important à cet égard que le prix d'acquisition du bien préempté soit inférieur à celui qui avait été initialement convenu entre le vendeur et acquéreur, ce droit étant conditionné par l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner (n° 02-18.74606-17.33719-25.226)

 

La Cour d'appel de Bibigny tranche conformément à la position constante de la jurisprudence, et confirme l'analyse de l'agence immobilière. Partant, elle constate que si le prix d'acquisition est fixé par le juge de l'expropriation, la commission est également due selon les conditions mentionnées dans la déclaration d'intention d'aliéner.

 

 

 

 

 

 

 

Les baux commerciaux sont régis par des dispositions spécifiques, imposant, notamment, l'annexion d'un état des risques (notamment pollution et technologiques) datant de moins de six mois, conformément aux articles L.125-5 II et R.125-23 du Code de l'environnement. La Cour de Cassation s'est récemment prononcée sur les conséquences de l'absence de communication de cet état des risques et pollution datant de moins de six mois (Cass. civ. 3, 21 septembre 2023, n° 22-15.850).

 

Le point V de l'article L.125-5 du Code de l'environnement précise qu'en cas de non-respect de cette obligation, le locataire dispose de la faculté de solliciter la résolution du bail ou de saisir le juge d'une demande en diminution du loyer.

 

En l'espèce, le preneur d'un local commercial sollicitait la résolution du bail commercial au motif que l'état des risques technologiques ne lui avait pas été remis par le bailleur lors de la conclusion du bail.

 

La Cour d'Appel de Versailles, dans un arrêt du 15 janvier 2019 (n°16/07715), avait retenu la nullité du bail commercial du simple fait de l'absence d'annexion de l'état des risques technologiques, conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du Code de l'environnement, sans rechercher si la présence d'un quelconque préjudice ou dommage pour le locataire. 

 

Le bailleur s'est pourvu en cassation, et un arrêt a été rendu par la 3ᵉ chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020 (n°19-13.760).

 

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt précité de la Cour d'appel de Versailles, au motif que les juges n'ont pas recherché si le manquement imputé au bailleur était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.

 

La Cour a ainsi renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris, afin qu'un nouvel arrêt soit rendu.

 

En date du 2 février 2022 (n°20/14673), ladite Cour d'appel rend un arrêt ... contraire à la position de la Cour de cassation !

 

En effet, la Cour d'appel résiste à la position de la Cour de cassation, en considérant que le preneur est en droit de solliciter la résolution du bail, du simple fait du défaut de transmission de l'état des risques technologiques, et ce, sans avoir à rechercher si le manquement imputé au bailleur est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.

 

Le bailleur, une nouvelle fois, se pourvoit en Cassation. 

 

C'est dans ce contexte que la Cour a rendu son arrêt en date du 21 septembre dernier, considérant, dans des termes identiques à sa décision du 10 septembre 2020, à savoir : 

" En se déterminant ainsi, sans rechercher si le manquement imputé à la bailleresse était d’une gravité suffisante, dans les circonstances de l’espèce, pour justifier la résiliation du contrat de location, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » et ce, au visa de l'ancien article 1184 du Code civil désormais répertorié aux articles 1217 et suivants dudit code".

 

Il reviendra finalement, à la Cour d'appel de Paris autrement composée, de se conformer à la décision de la Cour de cassation, en recherchant si, dans les faits soumis à son appréciation, un manquement suffisamment important pour justifier la résiliation du contrat de location, peut être imputé au bailleur.

 

 

 

 

La Cour de Cassation à très récemment rendue un important arrêt, précisant que le vendeur ayant directement réalisé les travaux au sein d'un bien immobilier est assimilé à vendeur professionnel. Cette position a pour conséquence directe, l'impossibilité pour le vendeur d'opposer à l'acquéreur une clause de non-garantie figurant dans l'acte de vente (Cass. civ.3ᵉ, 19 octobre 2023, n°22-15.536).

 

En l'espèce, une SCI a vendu une maison d'habitation à un acquéreur, lequel a rapidement constaté de multiples désordres affectant le bien acquis. 

 

Fort des désordres ainsi constatés, l'acquéreur fait diligenter une expertise sur le bien, et assigne la SCI venderesse sur le fondement des vices cachés (article 1643 du Code civil).

 

En défense, la venderesse se retranchait derrière l'acte de vente, contenant une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés.

 

La Cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 10 février 2022, rejette la demande de l'acquéreur sur le fondement des vices cachés, dès lors que les vices étaient apparents.

 

L'acquéreur se pourvoit en cassation, en exposant que le vendeur ayant lui-même réalisé les travaux doit être assimilé à un vendeur professionnel. Partant, il soutient qu'en sa qualité de professionnel, ce dernier est présumé connaître les vices au moment de la vente, et ne saurait se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.

 

La Cour de cassation retient l'analyse de l'acquéreur, et considère que le vendeur ayant réalisé les travaux affectés d'un désordre, ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.

 

Ce faisant, la Cour s'inscrit sa jurisprudence établie de longue date : Cass. civ. 3, 26 février 1980, n° 78-15.556 ; Cass. civ. 3, 9 février 2011, n° 09-71.498 ; Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-17.14.

 

 

 

Dans la situation où le preneur d'un local commercial se trouve en procédure collective, le bailleur est en droit de déclarer, sur la base d'une évaluation, les charges payables d'avance par le preneur, et dues au jour de l'ouverture de la procédure, à charge pour ce dernier d'en apporter les justificatifs ultérieurement (CA Paris 26-9-2023 n° 21/22144, Sté Secar c/ SAS New Look).

 

L'article L.622-24 du Code de commerce autorise expressément les créanciers titulaires de créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, à les déclarer sur la base d'une évaluation, lorsque ces dernières ne sont pas définitivement fixées.

 

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 26 septembre dernier, fait une stricte application de la disposition précitée, en infirmant l'ordonnance du juge-commissaire, lequel n'avait pas admis la déclaration de créance du bailleur, portant en partie des provisions sur charges, reposant par conséquent, sur une évaluation, sans justificatif.

 

En effet, la déclaration de créance ne pouvait, par définition, pas être accompagnée des justificatifs qui seront constitués ultérieurement au moment de la régularisation, une fois la période de consommation écoulée.

 

Cela étant, la Cour d'Appel retient que la créance de provisions sur charges n'en était pas moins échue à titre définitif, dès lors qu'elle était payable d'avance et trimestriellement, conformément aux stipulations du bail conclu entre les parties. Il en résulte que ces charges appelées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective constituaient des créances définitives acquises au bailleur. 

 

Cet arrêt, bien qu'il ne présente pas d'innovation majeure dans la recevabilité des déclarations de créances, rappelle le principe selon lequel, les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, peuvent être déclarées sur la base d'une évaluation. 

Un amendement a été déposé par le gouvernement le 17 octobre dernier (n° I-5400), portant sur la modification des articles 787 B et C du Code général des impôts, conformément à la récente position du Conseil d'État s'agissant de l'éligibilité de certaines activités commerciales au dispositif d'exonération Dutreuil.

 

 

 

Dans un article publié le 23 octobre dernier, nous informions nos lecteurs de la position du Conseil d'État, quant à l'application du dispositif d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprise (dispositif de défiscalisation Dutreuil), et plus précisément de son application aux activités de locations meublées.

 

En effet, rappelons que la doctrine administration la plus récente définit la notion d'activité commerciale au regard des articles 34 et 35 du Code général des impôts, à l'exclusion des activités de gestion, assurées par une société, de son propre patrimoine immobilier, doctrine contredite par l'arrêt du Conseil d'État (CE 29 septembre 2023, n° 473972).

 

Cette position de la haute juridiction, retenant une appréciation de la notion d'activité commerciale différente de celle de l'administration fiscale, a conduit le gouvernement à définir expressément la notion d'activité commerciale, dans le contexte du dispositif Dutreuil.

 

 

Pour ce faire, et ainsi mettre un terme aux nombreux contentieux portant sur cette question, le gouvernement a inséré, dans le projet de loi de finances pour 2024, une définition de la notion d'activité commerciale conforme à la position du Conseil d'État, de sorte à y inclure, notamment, les activités de location de locaux meublés, ou d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à la leur exploitation.

 

Cette nouvelle disposition du projet de loi finance pour 2024 devrait s'appliquer aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.

 

 

Le Conseil d'État, juridiction suprême de l'ordre administratif français, a tranché, ce 18 octobre, la question de savoir si l'activité de location meublée est éligible au dispositif de défiscalisation "Dutreuil".

 

Pour rappel, les transmissions à titre gratuit d'actions et de parts de sociétés sont susceptibles de bénéficier d'une exonération des droits de donation et de succession, à concurrence des trois quarts de leur valeur (75%).

 

En plus de ce régime en faveur de la transmission des entreprises, prévu à l'article 787 B du Code général des impôts, la donation en pleine propriété peut bénéficier d'une réduction de droits de donation à hauteur de 50%, à la condition que le donataire soit âgé de moins de 70 ans.

 

Ce régime de faveur est également applicable aux entreprises individuelles, dans des conditions similaires (article 787 C du Code général des impôts).

 

Dans l'espèce soumise à l'analyse du Conseil d'État, l'administration fiscale a refusé l'application du dispositif de défiscalisation au bénéfice d'un contribuable exploitant une activité de loueur en meublé. 

 

L'application du dispositif Dutreuil a été remise en cause par l'administration, au motif que l'activité de location meublée y serait inéligible.

 

À cet égard, la doctrine de l'administration fiscale, à jour du 21 décembre 2021, retient que : 

"Seules sont susceptibles d'ouvrir droit à l'exonération les parts ou actions d'une société qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de nature civile. Pour l’appréciation de la nature de l’activité, il est admis de se reporter aux indications données dans la documentation afférente à la détermination de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (BOI-PAT-IFI-20-20-20-30). Ainsi, pour l'application de l'article 787 B du CGI, sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI, à l'exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier […]. Sont en revanche exclues […] les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation […] ".

 

Le Conseil d'État s'écarte de la doctrine de l'administration, pour retenir que :

"le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l'application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commerciale".

 

Autrement formulé, si le législateur a pris le soin, pour certains dispositifs fiscaux, d'exclure expressément l'activité de location meublée, cela ne signifie pas, a contrario, qu'elle serait exclue du dispositif Dutreuil, dont les articles 787 B et C du Code général des impôts n'en excluent nullement l'application.

 

Le dispositif de défiscalisation Dutreuil est ainsi applicable aux activités de locations meublées !

 

Le 18 octobre dernier, le gouvernement a fait adopter le projet de loi de finance pour 2024, en ayant recours à l'article 49-3 de la Constitution. 

 

Dans le cadre de ce projet de loi, un amendement déposé par le président du groupe Modem et cosigné par une cinquante de députés de la majorité, a été retenu par le gouvernement.

 

Cet amendement présente un intérêt particulier pour les professionnels de l'immobilier et propriétaires de terrains. 

 

En effet, cet amendement vise l'instauration d'un abattement exceptionnel sur les plus-values de vente de terrains situés en régions parisienne, dans les grandes agglomérations (zones A), les zones tendues (zone A bis), ainsi que les zones intermédiaires (B1).

 

Entre dans le champ d'application de cet amendement, toute signature de promesse de vente portant sur un terrain à bâtir situé dans l'une des zones mentionnés plus haut, conclut entre le 1ᵉʳ janvier 2024 et le 31 décembre 2025 (la cession devant être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année, suivant celle au cours de laquelle la promesse a été ignée).

 

L'abattement prévu par cet amendement est particulièrement important, fixé à 60% du montant de la plus-value ! 

 

Cet abattement peut atteindre 75%, lorsque le terrain cédé se trouve dans un périmètre d'opération d'aménagement complexe ou d'envergure nationale.

 

Plus encore, ce taux est susceptible de bonification si le logement construit sur le terrain est affecté au logement social, solidaire (loc'avantages), ou encore si le logement érigé fait l'objet d'un bail réel solidaire.

 

 

 

 

 

Le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire en acceptant l’offre notifiée par le notaire, qui n’avait pas à être présentée par l’agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien.

 

Par un important arrêt du 1ᵉʳ mars 2023, la 1ʳᵉ chambre civile de la Cour de cassation exclut le droit à honoraire de l'agent immobilier ! 
 
 
En l'espèce, le propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation souhaite vendre son bien. Pour ce faire, il mandate un agent immobilier, qui effectue l'ensemble des missions habituellement entreprises dans ce cadre. 
 
 
Cela étant, en application des alinéas 1er à 3 et 6 de l'article 15 II. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur à bail d'habitation bénéficie d'un droit de préemption sur le bien vendu, à compter de la délivrance qui lui est faite, du congé pour vente. 
 
 
Conformément aux dispositions précitées, en cas d'absence d'usage du droit de préemption par le preneur des locaux, ce dernier est déchu de tout titre d'occupation sur le local. 
 
 
Cela étant, en cas de modification du prix de vente initialement notifié au locataire, ce dernier dispose d'un droit de préemption "subsidiaire".
 
 
Dans notre cas d'espèce, le preneur avait été notifié de la vente de l'immeuble occupé au prix de 400.000€. Or, six mois plus tard, un compromis de vente est conclu avec un tiers, au prix de 380.000€ majoré de 10.000€ d'honoraires d'agence. 
 
 
Le notaire notifie, conformément à l'obligation qui lui est faite, le nouveau prix à l'ancien locataire. Ce dernier accepte l'offre et se substitue à l'acheteur initial.
 
 
Cela étant, le preneur, désormais propriétaire du bien, estime ne pas avoir à supporter le montant de 10.000€ de commission d'agence.
 
 
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel ayant statué en faveur de l'agent immobilier, en retenant que :
 
"le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire en acceptant l'offre notifiée par le notaire, n'avait pas à être présentée par l'agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien"
 
Cet arrêt démontre une nouvelle fois l'importance toute particulière de disposer d'un outil sécurisé juridiquement dans la rédaction des mandats de vente ! En effet, en présence d'une clause rédigée dans l'intérêt du mandataire immobilier, prévoyant, dans une telle hypothèse, la prise en charge de la commission de l'agent par le vendeur, les honoraires de l'agent auraient été mis à la charge de ce dernier.
 
 
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