Affaire Matera : la Cour de cassation valide son modèle face aux syndics professionnels

C’est une décision importante pour le secteur de la copropriété. Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés notamment par l’Association nationale des gestionnaires de copropriété, la Chambre FNAIM du Grand Paris, Emeria Europe et le SNPI dans le dossier les opposant à Matera.

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Au cœur du litige : une question particulièrement sensible pour les professionnels soumis à la loi Hoguet. En proposant aux copropriétés gérées sous la forme d’un syndicat coopératif une plateforme et un accompagnement administratif, comptable, juridique et technique, Matera exerçait-elle en réalité illégalement la profession réglementée de syndic ?

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La Cour de cassation répond par la négative.

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Matera accompagne le syndic, mais ne se substitue pas à lui

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Les juges se sont intéressés très concrètement au fonctionnement du service. Le contrat de Matera s’adresse à des copropriétés ayant choisi le mode de gestion du syndicat coopératif. L’entreprise propose un abonnement donnant accès à une plateforme ainsi qu’à une équipe de spécialistes intervenant notamment sur des sujets administratifs, comptables, juridiques ou liés aux travaux.

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La Cour rappelle que le syndic peut prendre conseil auprès de la personne de son choix et confier certaines tâches à des prestataires extérieurs.

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Dans le modèle examiné par les magistrats, Matera génère notamment des documents à travers sa plateforme, mais ne les signe pas à la place du syndic. L’entreprise peut également fournir des informations concernant le suivi de travaux ou accompagner les démarches auprès d’entreprises sans assumer elle-même la fonction et la responsabilité du syndic.

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Pour la Cour de cassation, ces prestations relèvent donc de l’assistance et de l’accompagnement. Elles ne suffisent pas à caractériser un exercice illicite de la profession de syndic.

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Une décision qui précise la frontière avec la loi Hoguet

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L’enjeu dépasse largement le seul cas Matera. L’arrêt apporte une indication intéressante sur la frontière entre une profession immobilière réglementée et les entreprises technologiques ou prestataires qui fournissent des outils permettant d’en réaliser certaines tâches.

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La décision ne signifie évidemment pas qu’une plateforme peut librement exercer les prérogatives d’un syndic professionnel sans respecter la réglementation. Elle confirme en revanche qu’un prestataire peut apporter une assistance étendue à un syndic coopératif dès lors que celui-ci conserve ses pouvoirs, ses décisions et sa responsabilité.

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Pour les PropTech et les éditeurs de logiciels immobiliers, cette distinction est particulièrement importante : automatiser, assister ou générer des documents ne signifie pas nécessairement exercer soi-même la profession réglementée de l’utilisateur.

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Les publicités de Matera également contestées

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Les organisations professionnelles contestaient également certaines anciennes campagnes de communication de Matera, dont les formulations pouvaient laisser penser que l’entreprise proposait elle-même les services d’un syndic.

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La Cour relève que cette communication pouvait effectivement créer une ambiguïté. Elle considère toutefois que celle-ci n’était pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique des copropriétaires concernés.

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Avant de recourir au service, une copropriété doit en effet décider en assemblée générale de passer au mode du syndicat coopératif et de conclure le contrat correspondant. Selon les juges, l’importance de ces démarches implique qu’un copropriétaire normalement informé ne s’en tient pas à la seule publicité.

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La Cour de cassation a donc rejeté les pourvois. Les demandeurs ont également été condamnés in solidum à verser 3 000 euros à Matera et à l’un de ses dirigeants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

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Au-delà du bras de fer entre Matera et les syndics professionnels, l’arrêt du 17 septembre 2026 constitue ainsi une jurisprudence à suivre de près pour toutes les entreprises qui développent des outils numériques autour des professions immobilières réglementées.

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Source principale : Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 septembre 2026, pourvoi n° 24-15.665.

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