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Reconstituer une adresse électronique professionnelle à partir du nom d’un salarié et du domaine de son entreprise est une pratique répandue dans les équipes commerciales. Exemple classique : retrouver un format de type prenom.nom@entreprise.fr, puis générer des contacts destinés à une campagne d’emailing. Dans une clarification publiée le 16 octobre 2026, la CNIL rappelle que cette méthode n’est pas automatiquement illégale, mais qu’elle ne peut pas non plus être considérée comme libre au seul motif que les informations de départ sont publiques.
Pour les agences immobilières, réseaux de mandataires, éditeurs de logiciels et prestataires B2B, l’enjeu est concret : mieux encadrer l’enrichissement des bases de prospection et documenter la manière dont les coordonnées ont été obtenues.
La CNIL décrit la reconstitution comme le fait de déduire une adresse professionnelle à partir de données accessibles en ligne, notamment l’identité et l’employeur d’une personne. Elle indique que l’intérêt légitime peut, dans certaines situations, constituer une base juridique appropriée, y compris pour la prospection entre professionnels.
Cette possibilité suppose toutefois une analyse réelle : la finalité du contact doit être déterminée, l’intérêt poursuivi doit être légitime et le traitement ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées.
L’autorité insiste notamment sur les attentes raisonnables des personnes. Un dirigeant dont les coordonnées professionnelles sont largement affichées pour recevoir des sollicitations liées à son activité n’est pas dans la même situation qu’un salarié qui a volontairement limité sa présence en ligne ou choisi de ne proposer qu’un formulaire de contact.
Une adresse qui peut être techniquement devinée n’est donc pas, pour autant, une donnée librement exploitable. Les restrictions de visibilité et les démarches visant à protéger ses coordonnées doivent être prises en compte.
La CNIL recommande plusieurs garanties. D’abord, limiter la conservation des adresses reconstituées, par exemple en ne conservant durablement que celles ayant donné lieu à un premier contact effectif dans un délai raisonnable. Ensuite, prévoir qu’une opposition exprimée par une personne bloque immédiatement toute nouvelle utilisation ou reconstitution de son adresse.
L’information des personnes demeure une obligation centrale. L’organisme doit expliquer clairement pourquoi il traite les données, comment il a obtenu les coordonnées et comment exercer les droits prévus par le RGPD. Une base d’emails générée automatiquement ne dispense ni de transparence ni de sécurité.
Il faut également distinguer la base légale du traitement au titre du RGPD et les règles propres à l’envoi de prospection électronique. Pour une prospection B2B, la sollicitation doit notamment être en lien avec la profession du destinataire et lui permettre de s’opposer simplement à de futurs messages, conformément aux règles applicables.
La publication du 16 octobre n’est ni un nouveau décret ni une nouvelle interdiction générale : elle explicite la position de l’autorité sur l’application de règles déjà existantes.
Pour les réseaux immobiliers et les éditeurs de logiciels, une première mesure consiste à distinguer dans le CRM les adresses fournies directement, celles publiées volontairement et celles reconstruites par déduction. Cette traçabilité facilite l’information, le traitement des oppositions et les contrôles internes.
Il est également prudent de vérifier que les campagnes correspondent effectivement aux fonctions professionnelles des destinataires. Un emailing ciblant des responsables d’agences pour leur proposer un logiciel immobilier ne présente pas le même contexte qu’une sollicitation indifférenciée adressée à des salariés sans rapport avec leur mission.
Enfin, les prestataires qui vendent ou enrichissent des bases B2B doivent pouvoir expliquer leur méthode de collecte, les garanties appliquées et la gestion des demandes d’opposition. Le simple argument selon lequel les informations sont disponibles sur Internet ne suffit pas.
La clarification de la CNIL ne signe donc pas la fin de la prospection B2B. Elle invite plutôt les professionnels à remplacer les pratiques opaques de génération massive de contacts par des méthodes ciblées, explicables et respectueuses des droits individuels.
Sources : CNIL, clarification et fiche sur les droits des personnes du 16 octobre 2026 ; CNIL, guide sur l’intérêt légitime.
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