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La Cour de cassation a récemment rappelé les conditions permettant au propriétaire bailleur d’un logement de reprendre la jouissance de son bien (Cass, 3ème Civ. 12/10/2023, n°22-18.580).
Un bailleur délivre un congé à son locataire afin de retrouver la jouissance de son bien (congé pour reprise), au motif suivant : suite au décès de son épouse, le bailleur souhaitait retourner vivre dans sa région d’origine, en établissant sa résidence principale dans le logement loué.
Le preneur refusant de quitter son logement, le bailleur l’assigne en expulsion auprès de la juridiction compétente sur le fondement de ce congé pour reprise, et en fixation d’une indemnité d’occupation (plus élevée que le loyer).
Dans le cadre de cette procédure judiciaire, le locataire conteste la validité du congé de reprise pour le motif suivant : absence dans le corps du congé, de toute mention relative à la justification du bailleur de reprendre possession des lieux.
La Cour d’appel saisie de cette affaire accueille favorablement la demande du propriétaire, en considérant :
Rappelons que le caractère réel et sérieux du congé de reprise est prévu par l’article 15 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi que le constate la Cour d’appel, l’article précité n’est pas prescrit à peine de nullité, de sorte que conformément à l’article 114 du Code de procédure civile (pas de nullité sans texte), la validité du congé n’est pas impactée par l’omission du caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur.
Le locataire se pourvoit en cassation.
La Haute juridiction confirme la position de la Cour d’appel, en retenant la même analyse que cette dernière.
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