Remboursement des charges locatives indues ?

By mars 05, 2024

Lorsqu’un locataire estime indues les charges qui lui sont imputées par son bailleur, il dispose de la faculté de saisir la juridiction compétence d’une demande en restitution desdites charges.

 

C’est précisément ce qu’on fait plusieurs locataires d’appartements situés dans un même immeuble, appartenant à une société d’habitation à loyers modérés.

 

Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal d’instance (actuel Tribunal judiciaire) de Villejuif a, par jugement du 8 septembre 2011, condamné le bailleur social à restituer une partie des provisions sur charges dont le bien-fondé était contesté.

 

L’organisme HLM a interjeté appel de ce jugement. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 16 mai 2013 (CA Paris, 16 mai 2013, n° 11/17492), a infirmé le jugement précédant, au motif que l’action des locataires devait, pour partie, être déclarée irrecevable comme prescrite. Plus précisément, la Cour d’appel a retenu comme point de départ de la prescription de l’action en répétition des charges, la date de paiement des provisions indues, et non la date de régularisation des charges.

 

L’amicale des locataires a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, au motif que l’action en répétition des charges indument perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et que ce jour est celui de la régularisation, qui seule, permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision.

 

La Cour de cassation fait sienne l’argumentation de l’amicale des locataires, et par un arrêt en date du 09 novembre 2017 (Cass, civ 3ème, 9 novembre 2017, n°16-22.445), et casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris.

 

Ainsi, la prescription de l’action en répétition de charges indues ne court qu’à compter du jour où le locataire a pris connaissance de la régularisation des charges.

 

Une décision de bon sens, dès lors qu’une simple demande de provision ne permet aucunement au locataire de s’assurer de la conformité du montant sollicité à titre de provision avec les réelles dépenses supportées par le bailleur.

 

 

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dernière modification le mardi, 05 mars 2024 13:07