Le saviez vous : application de la résiliation triennale en matière de résidence de tourisme ?

By mai 13, 2024

En matière de bail commercial, le locataire dispose de la faculté de donner congé à son bailleur à l’expiration de chaque période triennale, conformément aux dispositions de l’article L.145-4 du Code de commerce.

 

Cela étant, par dérogations aux dispositions précédentes, un bail commercial, conclu entre propriétaire et exploitants de résidences de tourismes classées (visées à l’article L.321-1 du Code du tourisme), sont d’une durée minimale de 9 années, laquelle n’est pas concernée par la faculté de résiliation triennale (article L.145-4-1 du Code de commerce).

 

Cette règle dérogatoire, fixée par l’article L.145-4-1 du Code de commerce, empêchant toute résiliation à échéance triennale en matière de résidence de tourisme, a-t-elle vocation à s’appliquer aux baux renouvelés ?

 

Telle est la question qu’à eu à trancher la Cour de cassation, dans un très récent arrêt du 07 septembre 2023, n°24-14.279.

 

La Cour de cassation retient que l’impossibilité de résiliation triennale, visant les baux relatifs aux résidences de tourisme, n’a pas vocation à s’appliquer aux baux renouvelés !

 

Elle poursuit, en précisant que les dispositions de l’article L.45-4, alinéa 2 et 3, relatives à la faculté de résiliation triennale, sont applicables au bail de résidence de tourisme renouvelé.

 

En l’espèce, la Cour en conclut que le bail existant étant renouvelé, l’exploitant de la résidence de tourisme avait valablement pu donner congé à l’échéance triennale.

 

En conséquence, les agents immobiliers seront, à l’avenir, bien avisés d’informer et conseiller leurs clients propriétaire d’un logement au sein d’une résidence de tourisme, de conclure un nouveau bail au terme du bail initial, afin d’éviter son renouvellement, et partant, tout risque de résiliation anticipée du bail renouvelé par l’exploitant.

 

 


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dernière modification le lundi, 13 mai 2024 19:48