Réduction de la commission de l'agent en cas d'usage du droit de préemption ?!

By novembre 06, 2023

La Cour d'appel de Paris, à l'occasion d'un arrêt rendu le 15 décembre 2022, rappelle et fait application, de la position constante de la Cour de cassation en matière de détermination du droit à commission de l'agent immobilier, intervenant dans une vente affectée par l'usage du droit de préemption communal (CA Paris, 15/12/2022, n°21/18759). 

 

En l'espèce, une agence immobilière conclut un mandat de vente portant sur divers biens immobiliers. Dans le cadre ce mandat, l'agence met en relation un acquéreur potentiel avec la venderesse desdits biens.

 

Dans ce cadre, il est procédé à la déclaration d'intention d'aliéner à la commune du lieu de situation des biens immobiliers, au prix de 10.050.000€ HT, soit 12.060.000€ TTC, ainsi qu'une commission d'agence à la charge de l'acquéreur, s'élevant à 5% du prix d'acquisition.

 

L'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (l'EPFIF) a informé par acte extra judiciaire la venderesse de l'exercice de son droit de préemption, pour un prix de 3.800.000€, offre refusée par cette dernière.

 

Fort de ce refus de vente, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation du prix du bien préempté.

 

Par jugement du 7 septembre 2021, le juge de l'expropriation évalue les biens objets de la procédure d'expropriation au prix de 4.909.800€, et dit que les frais de commission d'agence dus par l'EPFIF sont de 502.500€ HT.

 

L'EPFIF interjette appel de ce jugement sur le montant de la commission de l'agence immobilière, et sollicite qu'il soit fixé à 5% du montant du prix fixé par le juge de l'expropriation, soit 5% de 4.909.800€.

 

L'agence rappelle dans le cadre de la procédure, la position constante de la Cour de cassation en la matière, selon laquelle, la substitution du préempteur à l'acquéreur ne doit pas porter atteinte au droit à commission de l'agent immobilier tel qu'elle est conventionnellement prévue, peu important à cet égard que le prix d'acquisition du bien préempté soit inférieur à celui qui avait été initialement convenu entre le vendeur et acquéreur, ce droit étant conditionné par l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner (n° 02-18.74606-17.33719-25.226)

 

La Cour d'appel de Bibigny tranche conformément à la position constante de la jurisprudence, et confirme l'analyse de l'agence immobilière. Partant, elle constate que si le prix d'acquisition est fixé par le juge de l'expropriation, la commission est également due selon les conditions mentionnées dans la déclaration d'intention d'aliéner.

 

 

 

 

 

 

 

dernière modification le jeudi, 09 novembre 2023 08:09