Condamnation de Airbnb au remboursement des sous-loyers !

By novembre 16, 2023

La Cour d'appel de Paris s'est récemment prononcée sur les conséquences d'une sous-location via la plateforme Airbnb, d'un logement donné en location, dans le cadre d'un bail prohibant expressément cette pratique (CA Paris, 03/01/2023, n°20/08067).

 

 

Un bail a été conclu par acte sous seing privé, entre le propriétaire du bien et un preneur, portant sur un loyer mensuel d'un montant de 977€. 

 

Ce bail contenait une clause prohibant toute sous-location. Nonobstant ladite clause, le bien a été sous-loué par le preneur initial, via la plateforme Airbnb.

 

En application des articles 546 et 547 du Code civil, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils appartenant par accession au propriétaire. 

 

Dès lors, le propriétaire du bien a assigné le locataire et la plateforme Airbnb, afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des fruits civils issus des sous-locations illicites et de dommages et intérêts pour préjudice moral.

 

La juridiction de première instance à fait droit à la demande du propriétaire, en condamnant solidairement le locataire et la plateforme Airbnb au paiement des sous-loyers perçus, soit 51.939,61€.

 

La plateforme Airbnb a interjeté appel du jugement.

 

La Cour d'Appel de Paris confirme le jugement critiqué, en retenant notamment que : "En ne réclamant pas à Mme P (la locataire), la preuve de ce qu'elle pouvait librement disposer de l'appartement qu'elle sous-louait, la société Airbnb a largement contribué à la violation par la locataire de ses obligations contractuelles qui lui interdisaient de sous-louer le logement sans l'accord de la bailleresse".

 

La Cour retient ainsi que la plateforme Aribnb a contribué "dans une large mesure" au préjudice économique subi par le bailleur.

 

Cet arrêt rappelle l'importance toute particulière de la rédaction des baux d'habitation, et notamment de la présence d'une clause prohibant explicitement toute sous-location. 

 

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dernière modification le mercredi, 22 novembre 2023 13:28