Apporteur d'affaires ou agent commercial ?

By September 25, 2023

Les professionnels de l'immobilier, dans le cadre de l'exercice de leur profession, sont susceptibles de faire appel à des collaborateurs afin de développer leur clientèle.

 

Cela étant, le recrutement par la voie du salariat est bien souvent exclue, du fait de l'ampleur des charges sociales générées par ce statut.

 

Ainsi, les professionnels de l'immobilier sont contraints d'explorer d'autres pistes de collaboration, plus adaptées à leurs besoins.

 

Rapidement, les agences en recherche de collaborateur sont amenées à se positionner entre les deux principaux statuts non générateurs de charges sociales : l'agent commercial et l'apporteur d'affaires. 

 

Aucune définition légale de l'apporteur d'affaires n'est donnée par la réglementation légale et réglementaire. L'apporteur d'affaires, tout comme l'agent commercial, consiste en l'apport d'un concours de manière spontanée et ponctuelle, en toute autonomie, sans directive ni contrôle de leur mandant, et exerce son activité, bien fréquemment, sous le statut de l'auto-entrepreneur, et plus rarement, sous un statut sociétal.

 

L'apporteur d'affaire se distingue de l'agent commercial, par le caractère spontané et ponctuel de son intervention, par l'absence de pouvoir de signature ou de négociation avec la clientèle du mandant, ainsi que par la perception des commissions, qui ne sont dues qu'à la conclusion du contrat, et non à échéance régulière (Cass. com, 27/01/2021, n°18-10.835).

 

À l'inverse de l'agent commercial, qui, quant à lui, dispose d'un réel pouvoir de négociation, et de signature des contrats. En effet, là où l'apporteur d'affaires se contentera de mettre en relation deux parties en vue de la conclusion d'un contrat, l'agent commercial représentera véritablement son mandant dans la négociation et la conclusion du contrat.

 

Outre ces distinctions concrètes entre l'apporteur d'affaire et l'agent commercial, le statut de ce dernier est strictement encadré par la loi, au sein des dispositions des articles L.134-1 à L.134-17 et R.134-1 à R.134-17 du Code de commerce.

 

Enfin, il convient également de prendre en considération, dans le choix de l'un ou l'autre statut, qu'un agent commercial dispose d'un droit à indemnité de rupture, dont il est impossible de déroger. Ce droit à commission est, en effet, prévu par l'article L.134-12 du Code de commerce. Toute clause contraire est réputée non écrite conformément à l'article L.134-16 du Code de commerce. 

 

La seule situation dans laquelle ce droit à indemnité n'est pas dû est la rupture du contrat d'agent, pour faute grave de celui-ci. 

 

Les professionnels de l'immobilier devront prendre en considération l'ensemble des spécificités évoquées au sein de cet article avant d'opter pour l'un ou l'autre de ces deux types de collaboration.

 

 

Parallèlement à l'intégration de nouveaux collaborateurs au sein de leurs agences, les professionnels de l'immobilier seront bien avisés de se démarquer, en utilisant les dernières solutions informatiques, et notamment : 

 

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dernière modification le Monday, 13 May 2024 19:49